Bonjour,
Je souhaite attirer votre attention sur la présence d’une succession de trois pavés de type berlingot en matière synthétique. Je me permets de vous interroger quant à la conformité de ces dispositifs : ce type de ralentisseur est interdit sur la voie publique selon la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, en cas de freinage d’urgence, la surface synthétique de ces dispositifs peut se comporter comme du verglas, rendant quasi inopérants les systèmes de sécurité embarqués (ABS, ESP, etc.). Ce phénomène est encore accentué par la pluie. Sans parler du danger évident que cela représente pour les deux-roues.
Je comprends parfaitement la volonté de sécuriser les abords du lycée Jean Zay, mais il me semble essentiel que cela soit fait avec des aménagements légaux et adaptés, qui ne créent pas de nouveaux risques pour les usagers, quel que soit leur mode de déplacement.
Je m’interroge donc : la mairie est-elle informée de l’illégalité de ces dispositifs et de leur dangerosité potentielle ? Il me semble important que les normes et la sécurité routière soient respectées par tous, y compris par les collectivités.
Je vous remercie par avance pour votre attention et pour les éventuelles suites données à ce signalement.
Bonne journée.
Note modérateur :
Tout ralentisseur doit être conforme aux conditions d’implantations prévues par le décret n°94-447 du 27 mai 1994 ; 1. Il doit être accompagné d’un autre aménagement permettant la réduction de vitesse, distant d’au moins 150m, 2. Implanté sur une section de voie localement limitée à 30km/h ou dans une zone 30, 3. L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle, Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route : sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés, à moins d'une distance de 200 mètres des limites d'une agglomération ou d'une section de route à 70 km/ h, sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 p. 100, dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci, sur ou dans un ouvrage d'art et à moins de 25 mètres de part et d’autre. 4. L'implantation des ralentisseurs ne doit pas nuire à l'écoulement des eaux. A proximité des trottoirs ou accotements, les ralentisseurs doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne présentent aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux roues. 5. Les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons. Il est interdit d'implanter des passages piétons sur les ralentisseurs de type dos d’âne. 6. La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.